Code de commerce
Article L225-100
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.
Les commissaires aux comptes, s'il en existe, relatent, dans leurs rapports, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 821-53, L. 821-54 et L. 821-56.
L'organisme tiers indépendant, s'il existe, relate dans son rapport l'accomplissement de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 822-24.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
IV.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.