Code de commerce
Article L822-17
Lorsque l'organisme tiers indépendant ainsi désigné ne comporte qu'un seul auditeur des informations en matière de durabilité, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'au moins un organisme tiers indépendant ou d'un commissaire aux comptes suppléant, appelé à remplacer le titulaire en cas de refus, d'empêchement, de démission du mandat, de retrait de la liste ou de décès.
La mission de l'organisme tiers indépendant ou du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titulaire prend fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes d'organisme tiers indépendant est réputée non écrite.