Code du travail
Article L5311-7
II.-Le réseau pour l'emploi est constitué :
1° De l'Etat, des régions, des départements, des communes et des groupements de communes disposant d'une compétence au titre de l'une des missions prévues au I ;
2° De l'opérateur France Travail ;
3° D'opérateurs spécialisés :
a) Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;
b) Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.
III.-Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5316-1, les structures mentionnées à l'article L. 5213-13, les établissements et services mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code, les organismes chargés de la mise en œuvre des plans mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code, les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1, les groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1253-1, les autorités et les organismes délégataires du conseil départemental mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1, les organismes débiteurs de prestations familiales chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles et les structures dont l'objet est l'accompagnement à la création d'entreprises pour les personnes à la recherche d'un emploi peuvent participer au réseau pour l'emploi.