Code de l'action sociale et des familles
Article L262-38
Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suppression prise au titre de l'article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34.