Code des impositions sur les biens et services
Article L452-1
Nota
La déclaration et le paiement du terme mentionné au 2° de l'article L452-5 restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 115-15 du code du cinéma et de l'image animée (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).