Code rural et de la pêche maritime
Article L664-12
Les indications des compteurs font foi, jusqu'à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d'alcool produites.
Les compteurs utilisés par les distillateurs de profession ou pour leur compte sont achetés ou loués par les intéressés.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.