Code rural et de la pêche maritime
Article L664-10
1° Le détenteur d'appareils de distillation d'essai définis par l'arrêté mentionné au premier alinéa ;
2° L'établissement scientifique et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Le pharmacien diplômé ;
4° La personne qui justifie de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en œuvre aucune matière alcoolique.