Code rural et de la pêche maritime
Article L665-2
Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :
-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.