Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R5332-42
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES
LIVRE III : LES PORTS MARITIMES
TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES
Chapitre II : Sûreté portuaire
Section 5 : Mesures de sûreté applicables dans les installations portuaires à risque élevé ne comprenant pas de zones d'accès restreint
Sous-section 1 : Contrôles de sûreté applicables dans les zones à accès restreint
Paragraphe 3 : Inspection-filtrage au niveau des zones à accès restreint
Article R5332-42
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 23 décembre 2023
Les personnes chargées des palpations et fouilles de sûreté doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues
à l'article R. 5332-48
.
L'agrément ouvre à son détenteur les mêmes droits que l'habilitation mentionnée
à l'article R. 5332-35
.
Précédent
Suivant
fr
en