Code rural et de la pêche maritime
Article L731-25
Cette cotisation , dont le taux est fixé par décret, est assise sur l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22. Son taux fait l'objet d'une réduction, dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale.