Code des transports
Article L1263-1
Lorsqu'elle est saisie sur le fondement de l'article L. 3111-16-3, elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de la réception de la saisine. Elle peut proroger ce délai d'un mois en cas de demande de pièces complémentaires. Par décision motivée, l'autorité peut décider de prolonger le délai dans lequel elle se prononce jusqu'à trois mois supplémentaires.
Les décisions prises par l'autorité au titre du présent chapitre sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.