Code des postes et des communications électroniques
Article R20-11-1
II.-Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l'équipement radioélectrique mentionné au I soient affichées sous forme graphique à l'aide d'un pictogramme convivial et facilement accessible, lorsqu'un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l'emballage ou apposé sur l'emballage sous forme d'autocollant. Lorsque l'équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l'indication du prix.
III.-Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les caractéristiques du pictogramme.