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(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L162-22-12
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention
Section 5 : Etablissements de santé
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie
Article L162-22-12
Version consolidée du lundi 1 janvier 2024,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2025
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné
à l'article L. 162-22-5-1
, des forfaits annuels mentionnés
à l'article L. 162-22-5-2
et de la dotation complémentaire mentionnée
à l'article L. 162-22-8-3
, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'
article L. 162-22-3-2
, de chaque établissement.
Nota
Conformément au VII de l’
article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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