Code de la sécurité sociale
- Partie législative
Article L162-22-15
Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits mentionnés au premier alinéa du présent article peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.