Code rural et de la pêche maritime
Article R717-56-8
-jusqu'à la délivrance de l'attestation de la validation de la formation suivie par le médecin praticien correspondant, les modalités de mise en œuvre du lien renforcé avec le médecin du travail, mentionné à l'article R. 717-56-6 ;
-les types de visites ou d'examens médicaux confiés au médecin praticien correspondant dans le respect des dispositions du IV de l'article L. 4623-1 du code du travail ;
-les moyens matériels, les informations et les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et mis à la disposition du médecin praticien correspondant par le service de santé au travail en agriculture ;
-les modalités de recours par le médecin praticien correspondant aux outils de télésanté au travail ;
-les modalités de convocation des travailleurs aux visites et examens médicaux assurés par le service de santé au travail en agriculture ;
-les modalités de réorientation des travailleurs par le médecin praticien correspondant vers le médecin du travail ;
-les modalités d'accès du médecin praticien correspondant au dossier médical en santé au travail et d'alimentation par celui-ci de ce dossier, dans le respect des conditions prévues par l'article R. 717-27.