Code de la recherche
Article R147-6
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.