Code de la recherche
Article R322-8
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.