Code de la recherche
Article R324-22
L'institut peut percevoir également une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie ayant pour objet le financement d'actions de recherche en santé, dans le cadre de thématiques définies avec le ministre chargé de la santé. Le montant, les orientations, les modalités de mise en œuvre de cette dotation et sa durée sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.