Code de la recherche
Article R329-13
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des voix sur le choix de ces candidats, celle du président de la commission est prépondérante.
La commission transmet au ministre chargé de la recherche un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés.
Les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.