Code de la recherche
- Partie réglementaire
Article R334-8
Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.