Code de la recherche
Article R353-15
1° Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les trois représentants élus au conseil d'administration appartenant au premier collège mentionné à l'article R. 353-6 du présent code et trois autres membres élus appartenant au même collège ;
2° Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés, parmi lesquels les représentants élus au conseil d'administration appartenant à ces corps, les autres membres étant élus parmi les personnels appartenant à ces mêmes corps.
Les membres de la section disciplinaire qui ne siègent pas au conseil d'administration sont élus dans les conditions fixées par l'article R. 712-18 du code de l'éducation.