Code de la recherche
Article R422-13
1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un titre équivalent ;
2° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger reconnu équivalent au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;
3° Justifier de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.