Code de la recherche
Article R422-33
Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques.
Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport comprend toutes les informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1.
Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre.