Code de la recherche
- Partie réglementaire
Article R423-15
Pendant ce délai, les agents dont l'unité de recherche ou le service n'a pas été supprimé y demeurent affectés. Les agents dont l'unité de recherche ou le service est supprimé bénéficient d'une affectation provisoire ne conduisant pas à un changement de résidence administrative et requérant une compétence de même nature que celle attendue dans leur emploi antérieur ou d'une nature proche.
En cas de changement d'établissement ou de résidence, l'autorité chargée de la direction de l'établissement propose aux intéressés, dans le même délai d'un an, au moins trois emplois requérant une compétence de même nature ou d'une nature proche de celle attendue dans leur emploi antérieur.
Si les agents choisissent un emploi vacant dans un autre établissement public dont les personnels sont régis par des statuts particuliers mentionnés au premier alinéa, ils peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps homologue de cet établissement selon la procédure prévue à l'article R. 426-8 ou selon la procédure prévue à l'article 144 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Sur leur demande, les agents dont la qualification professionnelle ne correspond pas aux emplois proposés reçoivent une affectation, dont la durée ne peut excéder un an, en vue d'assurer leur réorientation professionnelle.