Code de la recherche
Article R423-29
Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article R. 423-27 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 423-28 du présent code.
Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.