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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R423-83
Code de la recherche
Partie réglementaire
Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE
Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche
Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Article R423-83
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2024
En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
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