Code de la recherche
Article R426-3
La mise à disposition est prononcée par décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Cette décision précise la quotité du temps de travail effectué par le fonctionnaire dans la structure d'accueil.
Dans cette position, le fonctionnaire continue à occuper l'emploi du corps auquel il appartient et à percevoir la rémunération correspondante. Il peut également percevoir un complément de rémunération dans les conditions fixées à l'article L. 422-4. La mise à disposition fait l'objet d'un remboursement, sauf disposition contraire mentionnée dans la convention de mise à disposition.
Dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une entreprise, la prise en charge par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes intervient après une période maximale d'un an. Toutefois le conseil d'administration de l'établissement peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise du remboursement après l'expiration de cette période d'un an.
La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par les articles L. 531-1 à L. 531-5 et L. 531-8.