Code de la sécurité intérieure
Article R256-2
1° Les séquences vidéo, à l'exclusion des sons, provenant des systèmes de vidéosurveillance installés dans les cellules de garde à vue ou de retenue douanière ;
2° La date et l'heure des séquences vidéo ;
3° Le lieu de captation des séquences vidéo.
Les données et informations enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Les systèmes de vidéosurveillance sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir, jusqu'à leur effacement, la sécurité et l'intégrité des enregistrements.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.