Code de la sécurité intérieure
Article R256-6
II.-Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement mentionné à l'article R. 256-1.
III.-Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° des II et III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Nota
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 2024 (NOR : INTC2424083A), les dispositions des articles R. 256-1 à R. 256-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1330 du 28 décembre 2023 relatif à la mise en œuvre de systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière, entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2024.