Code de la défense
Article R4132-0-3
Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.
Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.