Code de la construction et de l'habitation
- Partie législative
Article L353-9-2
Le premier alinéa du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l'amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l'issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l'article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d'augmentation par avenant des loyers et redevances.