Code de l'environnement
Article R181-32-1
1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
5° L'autorité militaire compétente.
Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent.