Code du sport
Article R334-8
1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;
2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.