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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R581-50
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre VIII : Protection du cadre de vie
Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes
Section 2 : Publicité
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité
Paragraphe 2 : Publicité sur les eaux intérieures.
Article R581-50
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 janvier 2024
La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'
article L. 4000-3 du code des transports
et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.
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