Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article D323-17
Les décisions sur les demandes d'autorisation spécifique mentionnées aux troisième et cinquième alinéas du III de l'article L. 441-2 visant respectivement les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les opérations de logements destinés à l'usage des jeunes de moins de trente ans sont intégrées dans la décision de subvention.
Les pièces à fournir en vue de l'obtention des décisions mentionnées aux alinéas précédents sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et du logement.