Code des transports
Article R5332-1
Cet arrêté, pris après avis du représentant de l'Etat dans le département, classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions du présent chapitre s'appliquent à ces catégories.
II.-La liste des installations portuaires qui sont soumises aux dispositions du présent chapitre est arrêtée pour chaque port par le représentant de l'Etat dans le département.
Cet arrêté, pris sur proposition de l'autorité portuaire, identifie l'exploitant, le périmètre et les principales caractéristiques physiques et fonctionnelles de chaque installation.