Code de commerce
Article A743-17
I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,60 € ;2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,54 €.
II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
NOMBRE DE SALARIÉS |
CHIFFRE D'AFFAIRES |
FRAIS DE TRANSMISSION |
|---|---|---|
Aucun salarié |
63,54 € |
|
De 1 à 5 salariés |
68,84 € |
|
De 6 à 19 salariés |
Inférieur à 750 000 € |
127,07 € |
Supérieur ou égal à 750 000 € |
243,55 € |
|
De 20 à 150 salariés |
Inférieur à 3 000 000 € |
317,68 € |
Supérieur ou égal à 3 000 000 € |
402,38 € |
|
Plus de 150 salariés |
Inférieur à 20 000 000 € |
631,09 € |
Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 € |
722,16 € |
|
Supérieur ou égal à 50 000 000 € |
804,74 € |
Nota
Toutefois, par dérogation à l'article A. 743-8 du code de commerce, les dispositions de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VII partie Arrêtés restent applicables dans leur rédaction antérieure au présent arrêté :
- aux prestations effectuées avant le 1er mai 2024 ;
- aux prestations dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des greffiers des tribunaux de commerce intervenant de frais ou débours.