Code de justice administrative
Article R613-5
Le président de la chambre chargée de l'instruction et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peut toutefois, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Les lettres remises contre signature portant notification de cette ordonnance ou tous autres dispositifs permettant d'attester la date de réception de cette ordonnance sont envoyés à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de la clôture fixée par l'ordonnance. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.