Code général des impôts
Article 1756
Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.
Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d’une formalité légale ou réglementaire.
En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de la première de ces taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.
Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.
Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.