Code général des impôts
Article 1856
Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.
L’ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.
En cas de refus, par l’intéressé ou son représentant, de viser l’ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès verbal.
Sur la demande de l’intéressé ou de son représentant, copie de l’ordre de visite lui est remise dans les trois jours.