Code général des impôts
Article 1862
Ils doivent mentionner la date de la saisie, la déclaration qui en aura été faite au prévenu, les noms, qualités et demeures des saisissants et de celui chargé des poursuites, l’espèce, poids ou mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, le cas échéant, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.