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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1879
Code général des impôts
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
PROCEDURES
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.
Article 1879
Version consolidée
mort-née
du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
1. Les infractions peuvent faire l’objet de transactions avant ou après jugement.
Les dispositions des deux derniers alineas de
l’article 1852 ci-dessus
sont applicables aux amendes recouvrées en matière de contributions indirectes.
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