Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
Nota
Conformément à l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, ces dispositions entrent en vigueur le 2 mars 1959.