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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 137
Code de la nationalité française
Titre VI : Du contentieux de la nationalité
Chapitre II : De la procédure devant les tribunaux judiciaires
Article 137
Version consolidée du samedi 20 octobre 1945,
abrogée
le mercredi 10 janvier 1973
Les décisions des juridictions répressives n’ont jamais l’autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n’a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l’article 126.
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