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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 103
Code de la nationalité française
Titre V : Des conditions et de la forme des actes relatifs à l’acquisition ou à la perte de la nationalité française
Chapitre Ier : Des déclarations de nationalité, de leur enregistrement et des décrets portant opposition à l'acquisition de la nationalité française
Article 103
Version consolidée du samedi 20 octobre 1945 au dimanche 2 mars 1958
Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge de paix, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.
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