Code de la sécurité intérieure
Article R726-15
1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;
2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ;
3° En refuser le renouvellement.
L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée.
II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.