Code général des impôts
Article 1926
En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, il est limité au montant du principal et des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement de faillite. Toutes amendes encourues sont abandonnées.
Toutefois, les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement des taxes susvisées à l’importation pour lesquelles il est fait application de l’article 379 du code des douanes.
La remise en payement d’obligations cautionnées, visée à l’article 1692, 3e alinéa, laisse subsister dans leur intégralité au profit de tous ceux qui les acquittent les privilèges et garanties accordés au Trésor par le présent article.