Code de la sécurité intérieure
Article R625-17
Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.
La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.