La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.
Nota
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.