Code de l'action sociale et des familles
Article L149-8
La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l'autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
Le président de la conférence territoriale de l'autonomie réunit l'ensemble des membres du service public départemental de l'autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d'actions mentionné à l'article L. 149-7.
Le président de la conférence territoriale de l'autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d'actions de la conférence territoriale de l'autonomie au titre de l'année précédente ainsi que le programme d'actions pour l'année courante.